
La Cour de cassation répond par l'affirmative. Il sera rappelé qu'un salarié doit veiller, en fonction de sa formation notamment à sa sécurité ainsi qu'à celle de ses collègues conformément aux consignes données par son employeur (article L.4122-1 du Code du travail).
Au cas d'espèce, le chauffeur conduisait à une vitesse excessive au moment de l'accident et ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Cassation sociale, 15 décembre 2016, N°15-21749

